Loi du 1er Juillet 1901
La loi du 1er Juillet 1901 est le socle sur lequel se base la création et le fonctionnement associatif.
Les extraits présentés ici tiennent compte des modifications apportées par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, par l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations et par la loi du 27 janvier 2017 relative à l’Égalité et la Citoyenneté.
Article 1 : L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.
Article 2 : Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l’article 5.
Article 2 bis : Tout mineur peut librement devenir membre d’une association dans les conditions définies par la présente loi.
Tout mineur âgé de moins de seize ans, sous réserve d’un accord écrit préalable de son représentant légal, peut participer à la constitution d’une association et être chargé de son administration […]. Il peut également accomplir, sous réserve d’un accord écrit préalable de son représentant légal, tous les actes utiles à l’administration de l’association, à l’exception des actes de disposition.
Tout mineur âgé de seize ans révolus peut librement participer à la constitution d’une association et être chargé de son administration […]. Les représentants légaux du mineur en sont informés sans délai par l’association […]. Sauf opposition expresse du représentant légal, le mineur peut accomplir seul tous les actes utiles à l’administration de l’association, à l’exception des actes de disposition.
Article 3 : Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement est nulle et de nul effet.
Article 4 : Tout membre d’une association peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire.
Article 5 :Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite au représentant de l’État dans le département où l’association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.
Lorsque l’association aura son siège social à l’étranger, la déclaration préalable prévue à l’alinéa précédent sera faite au représentant de l’État dans le département où est situé le siège de son principal établissement.
L’association n’est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé. Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés.
Article 6 : Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons des établissements d’utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer en dehors des subventions de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics :
1 / Les cotisations de ses membres ;
2 / Le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres ;
3 / Les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose.
Les associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts peuvent en outre :
a) Accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires, dans des conditions fixées à l’article 910 du code civil ;
b) Posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit.
Article 7 : En cas de nullité prévue par l’article 3, la dissolution de l’association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l’article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l’interdiction de toute réunion des membres de l’association.
Article 8 : Seront punis d’une amende prévue par le 5° de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 5. Seront punis de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution. Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l’association dissoute, en consentant l’usage d’un local dont elles disposent.
Article 9 : En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l’association seront dévolus conformément aux statuts, ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.